L’application du droit à déduction de la TVA aux sociétés civiles d’attribution est précisée par une réponse ministérielle.
La question posée par Madame la députée Catherine Kamowski visait à préciser l’application du droit à déduction de la TVA en fonction de la forme juridique de l’assujetti. Elle relève une discrimination portant sur le régime juridique des sociétés civiles immobilières et celui des sociétés civiles d’attribution, les premières pouvant bénéficier de déductions pour certaines opérations, à la différence des secondes. En effet, depuis le 1er janvier 2016, le mécanisme de transfert du droit à déduction alors prévu à l’article 210 de l’annexe II au CGI, a été supprimé. Les professionnels se trouvaient face à un vide juridique.
Dans une réponse publiée le 25 décembre au JO de l’Assemblée nationale, des précisions officielles sont enfin faites. Selon Bercy, « sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante des activités économiques […]. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien […] en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. Ainsi, dans le secteur immobilier, les sociétés civiles (SC) assujetties à la TVA qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services soumises à la TVA, sont fondés à exercer la déduction de la TVA […] Désormais, les SCA sont considérées comme des assujettis au sens des principes décrits précédemment lorsqu’elles effectuent une activité de promotion immobilière financée par les apports de leurs associés. Ces apports, comme les appels de fonds ultérieurs de leurs associés, qui constituent la contrepartie des droits acquis sur l’immeuble, doivent être soumis à la TVA (art. 257 du CGI). Corrélativement, les SCA bénéficient également d’un droit à déduction de la taxe ayant grevé leurs dépenses ».
En outre, les associés peuvent également déduire la TVA ayant grevé les apports et appels de fonds versés à la SCA, ceci dans les conditions de droit commun.
Rép. min., n° 13638, JOAN 25 déc. 2018