L’option pour un régime réel d’imposition, non exercée au 1er février, ne peut plus faire l’objet d’une demande dans le délai de réclamation.
Si, en application des dispositions de l’article 50-0 du Code général des impôts, les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas les seuils qu’elles fixent relèvent en principe du régime fiscal et comptable des microentreprises, ce même article leur offre la faculté d’opter pour le régime réel d’imposition.
Cette option, qui, une fois souscrite, est valable de façon irrévocable pour une durée de deux ans, doit être exercée par une entreprise suffisamment tôt au cours de la première année au titre de laquelle elle souhaite en bénéficier pour qu’elle soit en mesure de se conformer aux règles comptables, déclaratives et fiscales qu’elle implique, ce qui fait obstacle à ce que l’option puisse être souscrite au-delà de la date du 1er février fixée par la loi.
Ainsi, pour le Conseil d’Etat, lorsqu’un contribuable soumis de plein droit au régime micro-BIC n’a pas exercé une option pour un régime réel d’imposition dans le délai imparti par la loi, il ne peut plus en demander le bénéfice dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du LPF.
CE 26 nov. 2018 n° 417630