L’acquéreur en l’état futur d’achèvement pourra se réserver l’exécution de travaux à préciser dans le contrat de réservation.
Il est désormais possible de prévoir dans le contrat préliminaire que l’acquéreur en l’état futur d’achèvement se réserve l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements.
Un décret du 25 juin 2019 précise la nature des travaux dont l’acquéreur en l’état futur d’achèvement peut se réserver l’exécution et un arrêté du 28 novembre 2019 est venu en fournir la liste limitative.
Liste des travaux concernés
Les travaux concernés sont les suivants :
- les travaux de finition des murs intérieurs ;
- les travaux de revêtement ;
- l’installation d’équipements de chauffage ;
- l’installation de sanitaires, et le cas échéant du mobilier pouvant les accueillir.
Un arrêté du 28 octobre 2019, applicable depuis le 8 décembre 2019, est venu préciser la liste limitative des travaux concernés ainsi que leurs caractéristiques.
La liste limitative des travaux qui peuvent être réservés par l’acquéreur est la suivante :
- L’installation des équipements sanitaires de la cuisine et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
- L’installation des équipements sanitaires de la salle de bains ou de la salle d’eau et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
- L’installation des équipements sanitaires du cabinet d’aisance ;
- La pose de carrelage mural ;
- Le revêtement du sol à l’exclusion de l’isolation ;
- L’équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l’installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise ;
- La décoration des murs.
Le Ministre a pris soin d’évacuer les problématiques du raccordement aux éléments d’équipements relevant des parties communes de l’immeuble pour les travaux portant sur l’installation des équipements sanitaires de la cuisine, de la salle de bains et du cabinet d’aisance, et du respect de la performance énergétique et de la réglementation thermique de l’immeuble pour les travaux portant sur l’équipement en convecteurs électriques et le revêtement du sol.
De la sorte, sont expressément exclus les travaux d’installations d’alimentation en eau potable et d’évacuation des eaux usées.
Les caractéristiques des travaux
L’arrêté détermine également les caractéristiques auxquelles ces travaux doivent répondre :
- Ils sont sans incidence sur les éléments de structure ;
- Ils ne nécessitent pas d’intervention sur les chutes d’eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l’intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
- Ils n’intègrent pas de modifications sur les canalisations d’alimentation en eau, d’évacuation d’eau et d’alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
- Ils ne portent pas sur les entrées d’air ;
- Ils ne conduisent pas à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement.
Les mentions obligatoires du contrat de réservation
Les contrats de réservation doivent contenir plusieurs mentions obligatoires supplémentaires : la description des travaux réservés par l’acquéreur et leur chiffrage, une clause spécifique d’information, le délai pendant lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l’exécution de travaux, etc.
Focus sur la possibilité pour l’acquéreur de revenir sur sa décision
Le délai pendant lequel l’acquéreur peut exercer sa faculté de rétractation prévue par l’article L. 261-15 du CCH, et ainsi revenir sur sa décision de se réserver l’exécution des travaux doit figurer au sein du contrat préliminaire. Ce délai est fixé librement par les parties, aucune exigence particulière n’étant prévue par la loi.
L’acquéreur qui entend revenir sur sa volonté de se réserver l’exécution de travaux doit suivre la procédure applicable au nouvel article R. 261-13-2 du CCH : Il doit notifier sa décision au vendeur par lettre recommandée avec accusé réception ou par lettre recommandée électronique dans le délai stipulé au contrat préliminaire.
Le vendeur est alors tenu d’exécuter ou de faire exécuter les travaux, dont l’acquéreur s’était réservé l’exécution, aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.
La possibilité pour un acquéreur de se réserver l’exécution de certains travaux est désormais effective.
Arrêté, 28 oct. 2019, NOR : LOGL1924735A, JO 7 nov. 2019
Décret n° 2019-641, 25 juin 2019, JO 26 juin 2019