Une décision de la Cour administrative d’appel de Versailles confirme que la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France est due non seulement sur les emplacements de stationnement mais aussi sur les accès et voies de circulation.
Les surfaces de stationnement visées au 4° du III de l’article 231 ter du CGI comprennent non seulement les emplacements de stationnement eux-mêmes mais aussi les accès et voies de circulation qui en sont indissociables.
Cette décision confirme la doctrine administrative (BOI- IF-AUT-50-10-20131212, § n°270 : « Les surfaces de stationnement taxables s’entendent des emplacements de stationnement, ainsi que des voies de circulation et des rampes d’accès à ces emplacements. Toutefois, les voies de circulation et les rampes d’accès constituant des parties communes d’immeubles à occupants multiples ne sont pas taxées. »).
CAA Versailles, 28 mars 2017, n° 16VE01403