Le ministère de l’économie et des finances confirme la portée qu’il a donnée à la décision n° 2017-689 QPC du Conseil constitutionnel du 8 février 2018 : celle-ci, qui censurait l’article 151 septies VII du CGI en ce qu’il soumettait l’application du régime de loueur en meublé professionnel à l’inscription d’un membre du foyer fiscal au RCS en cette qualité, est transposable aux dispositions identiques de l’actuel article 155, IV, 2 du même code. Le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) a déjà été modifié en ce sens, et ledit article 155 devrait être modifié ultérieurement pour tenir compte de cette décision.
On retiendra surtout de cette réponse ministérielle qu’il est clairement exprimé que le caractère professionnel de la location meublée résulte désormais automatiquement des seules conditions prévues au 2° et 3° de l’article 155, IV, 2 du CGI, et que le régime attaché s’y applique alors de plein droit, sans qu’il faille pour cela exercer une option.
A noter que le ministre ne donne aucune information quant à l’invitation qu’avait formulée le Conseil constitutionnel de modifier les règles de l’inscription au RCS pour y intégrer les loueurs en meublé ou de retenir un autre critère permettant d’établir le caractère régulier et continu de l’activité.
Rép. min., n° 18937, Saddier, JOAN 18 juin 2019