Le ministre des finances vient de préciser qu’en cas de renonciation partielle du premier bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie comportant une clause bénéficiaire à options, le second bénéficiaire ne serait pas soumis aux droits de successions en fonction de ses liens de parenté avec le premier bénéficiaire mais en fonction de ses liens de parenté avec l’assuré décédé.
Interrogé sur la question de la fiscalité applicable en présence d’une clause bénéficiaire de contrat d’assurance-vie à options, le ministre des finances a apporté les précisions suivantes.
Il est rappelé que l’article 757 B du CGI prévoit que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur à raison du décès de l’assuré donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans qui excède 30.500 €.
Ces principes s’appliquent quel que soit le rang du bénéficiaire dans l’hypothèse où, en cas de renonciation totale ou partielle du premier bénéficiaire, le contrat d‘assurance-vie prévoit un ou plusieurs bénéficiaires successifs.
Les droits de succession éventuellement dus sur la fraction excédant les 30.500 € sont toujours calculés en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire effectif des versements et l’assuré.
Par ailleurs, il est rappelé que cet abattement de 30.500 € étant global, en cas de renonciation partielle des premiers bénéficiaires d’un ou de plusieurs contrats et d’attribution du reliquat à un ou plusieurs bénéficiaires en second, l’abattement de 30.500 € sera réparti entre l’ensemble des bénéficiaires effectifs des différents contrats souscrits par l’assuré au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables versées au titre de l’ensemble de ces contrats.
14
Réponse ministérielle. n° 18026, JO Sénat 22 septembre 2016