Toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de non-paiement ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux (art L. 145-41 du Code de commerce). Ce commandement de payer doit mentionner le délai d’un mois, à défaut, il encourt la nullité. La clause qui prévoirait un délai inférieur ne serait pas valable (art. L. 145-15 du Code de commerce). En revanche, les parties peuvent librement prévoir un délai de régularisation supérieur.
Dans ce cas, les juges de la Cour d’appel de Grenoble indiquent dans un arrêt du 4 février 2016 que c’est ce délai contractuel, fixé librement entre le bailleur et le locataire, et non le délai légal d’un mois qui doit être visé dans le commandement de payer délivré au locataire.
En l’espèce, le bail stipulait : « Il est expressément convenu qu’en cas de non-exécution, par le preneur de l’un quelconque de ses engagements, et notamment en cas de non-paiement des loyers à l’une des échéances, le bailleur aura la faculté de résilier le présent contrat. Cette résiliation interviendra après une mise en demeure ou une sommation restée sans effet pendant une durée de trois mois. »
Constatant que le propriétaire avait fait délivrer à son locataire un commandement d’avoir à payer l’arriéré de loyers dans le délai d’un mois, le magistrat a jugé que ce commandement de payer n’avait pas permis la mise en œuvre de la clause résolutoire, dès lors qu’il ne rappelait ni ne respectait le délai contractuel.
CA Grenoble, 4 février 2016, n° 15/04629