La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite « loi Pinel » a modifié l’alinéa 2 de l’article L. 145-4 du Code de commerce qui permet au locataire de donner congé de façon discrétionnaire à l’expiration de chaque période triennale.
Hors les exceptions limitativement énumérées par cet article, il n’est désormais plus possible de déroger à cette règle, toute clause interdisant la résiliation à l’expiration d’une période triennale étant réputée non écrite.
Une réponse ministérielle publiée au JO de l’Assemblée nationale le 31 mai 2016 vient préciser, en l’absence de précisions légales, les modalités d’entrée en vigueur de ces dispositions.
Cette règle d’ordre public régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. Elle doit par conséquent s’appliquer aux baux commerciaux conclus avant l’entrée en vigueur de loi du 18 juin 2014, soit le 20 juin 2014.
Cette solution est justifiée par la nécessité d’assurer l’égalité de traitement des preneurs de baux commerciaux et dans un souci d’efficacité de la règle nouvelle.
Rép. min. n° 93154, JOAN 31 mai 2016