Le vendeur souhaitant bénéficier de l’exonération de l’imposition des plus-values immobilières lors de la première cession d’un logement autre que la résidence principale doit manifester son intention dès la cession.
La vente d’un bien immobilier peut donner lieu à l’imposition de la plus-value immobilière réalisée par le vendeur.
Dans certaines conditions, le vendeur peut être exonéré de cette imposition, notamment en cas de vente de sa résidence principale, de cession inférieure à 15 000 €, ou encore pour durée de détention.
Il est également possible de bénéficier d’une exonération dans une hypothèse moins connue : la première cession d’un logement autre que la résidence principale.
Cette exonération, prévue par l’article 150 U, II-1° bis du CGI, est cependant soumise à certaines conditions :
- le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession ;
- il doit remployer le prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois, dans l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à son habitation principale.
Par ailleurs, pour pouvoir en bénéficier, l’acte constatant la cession doit comporter un certain nombre de renseignements (CGI ann. III art. 41 duovicies-0 H).
Appliquant strictement ces dispositions, la cour administrative d’appel de Douai considère que le vendeur souhaitant bénéficier de ce régime d’exonération doit manifester son intention de se placer sous celui-ci, dès la date de la cession, par la mention portée dans l’acte notarié des informations requises. S’il ne l’a pas fait, il ne peut pas demander, dans le délai de réclamation, la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté sur la plus-value de cession, quand bien même il justifierait satisfaire aux autres conditions requises pour y prétendre.
La jurisprudence est cependant incertaine en la matière puisqu’un jugement définitif du Tribunal administratif de Lyon avait au contraire reconnu au contribuable ayant remployé le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale dans les vingt-quatre mois, la possibilité de demander, par voie de réclamation, la restitution de l’impôt initialement versé (TA Lyon 12-4-2016 n° 1410083).
CAA DOUAI, 23 avril 2019, n° 17DA01449