Pour le calcul d’une plus-value immobilière, le prix d’acquisition peut être majoré des dépenses d’achat de matériaux supportés par le vendeur.
La vente d’un bien immobilier ou de parts de sociétés immobilières peut donner lieu à l’imposition d’une fraction de la plus-value.
La plus-value est égale à la différence entre le prix de cession minoré des frais de cession, et le prix d’acquisition du bien (soit le prix d’achat, soit la valeur à laquelle le bien est entré dans le patrimoine du vendeur, par donation ou succession) augmenté, lui, d’un certain nombre de dépenses exposées par le vendeur. Dans certaines conditions, le prix d’acquisition peut-être notamment majoré, sur justificatifs, des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure. L’administration fiscale prévoit notamment dans sa doctrine que pour être retenus dans le calcul de la plus-value, les matériaux doivent exclusivement avoir été acquis par l’entreprise installatrice et facturés avec la pose.
Or, dans un arrêt du 3 mai 2018, la Cour administrative d’appel de Lyon, retient, en contradiction avec la doctrine administrative, que le montant des factures d’achat de matériaux supportés par le vendeur puis installés par une entreprise puisse être pris en compte pour la détermination du prix d’acquisition.
La Cour Administrative d’Appel précise les conditions de la prise en compte de ces factures : ces dépenses doivent pouvoir être rattachées avec certitude aux travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration réalisés par une entreprise intervenant sur le chantier, au moyen notamment de la mention de l’adresse du lieu de chantier ou bien du nom de l’entreprise destinataire.
CAA de Lyon, 2e Ch., 3 mai 2018, n° 16LY03935