Le Ministre de l’Economie et des Finances maintient la position retenue par l’Administration fiscale sur les conditions d’application de la TVA sur marge en cas de cessions par un assujetti d’un bien immobilier.
De manière récurrente (6ème réponse ministérielle depuis 2016), le Ministre de l’Economie et des Finances a rappelé les conditions d’application de la TVA sur marge retenue par l’Administration fiscale en cas de cessions par un assujetti d’un bien immobilier, à savoir :
- L’absence de droit à déduction lors de l’acquisition initiale (article 268 du CGI) ;
- L’identité entre le bien acquis et le bien vendu tant quant à ses caractéristiques physiques qu’à sa qualification juridique.
Afin d’illustrer cette dernière condition, le Ministre précise qu’il sera fait application de la taxation de la TVA sur le prix global en cas de cession d’un lot revendu comme terrain à bâtir ayant été acquis comme terrain d’assiette d’un immeuble bâti ; mais également en cas de division parcellaire intervenue entre l’acquisition initiale et la cession ayant entrainé un changement de qualification ou un changement physique, telle une modification des superficies vendues par rapport à l’acte d’acquisition.
La circonstance que, lors de l’acquisition, l’acquéreur aurait manifesté l’intention de revendre par lots un terrain à bâtir est sans incidence sur ces règles.
En revanche, lorsque la division parcellaire est antérieure à l’acte d’acquisition initial, qu’un document d’arpentage a été établi pour les besoins de la cession permettant d’identifier les parcelles dans l’acte d’acquisition initial, ou qu’un permis d’aménager faisant apparaître de manière précise les divisions envisagées a été obtenu préalablement à la cession initiale, il pourra être fait application de la TVA sur marge, dès lors qu’aucun changement physique ou de qualification juridique des parcelles cédées n’est intervenu avant la revente.
Malgré les critiques de nombreux professionnels et un jugement rendu par le Tribunal administratif de Grenoble (TA Grenoble, 14 nov. 2016, n° 1403397, SARL Gepim Habitat), l’administration fiscale maintient donc sa position.
Rép. min. n° 904, JO Sénat 7 sept. 2017