L’administration fiscale a intégré dans sa doctrine fiscale l’absence de taxation aux droits de succession d’un contrat d’assurance-vie non dénoué souscrit par un époux commun en biens au moyen de fonds communs, et ce quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés.
Aux termes de la réponse ministérielle CIOT du 23 février 2016, l’administration admet, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, souscrit avec les deniers communs du couple et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’un des époux, n’est pas, au plan fiscal, intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation. Elle ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé. Ainsi, en cas de décès n’entraînant pas le dénouement du contrat d’assurance-vie, la valeur de rachat du contrat non dénoué souscrit avec des fonds communs n’est pas soumise aux droits de succession.
L’administration fiscale a intégré, le 31 mai dernier, dans ses commentaires au Bofip, la réponse ministérielle CIOT publiée le 23 février 2016, en apportant des précisions sur le champ d’application de cette nouvelle mesure de faveur. Dans ses commentaires l’administration fiscale lève le doute sur l’interprétation à donner à la réponse CIOT et, notamment, écarte l’interprétation littérale limitant son application aux seuls contrats souscrits au bénéfice du conjoint prédécédé. Très clairement, l’administration fiscale indique que tous les contrats d’assurance-vie souscrits par l’époux survivant avec des derniers communs et non dénoués lors de la liquidation d’une communauté conjugale suite au décès de l’un des époux sont exclus fiscalement de l’actif de communauté et, en conséquence, exonérés de droits de succession, et ce quelle que soit la qualité des bénéficiaires désignés (époux prédécédé ou toute autre personne).
Actualité BOFiP du 31 mai 2016 ; mise à jour BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, n° 380 et s.