La résiliation d’un contrat de location financière entraîne, lorsque les contrats sont interdépendants, la caducité des contrats de prestation de service
Par deux arrêts promis à une large diffusion, la Cour de cassation rappelle que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (C. cass., Ch. Mixte, 10 mai 2013, n°11-22768 et 11-22927). Or, il résulte de cette interdépendance que l’anéantissement de l’un des contrats entraîne la caducité de l’autre (Cass., civ. 1ère, 4 avril 2006, n°02-18.277 ; Cass., com., 26 mars 2013, n°12-11.688 ; Cass. com., 4 nov. 2014, n°13-24.270).
Mais la Cour de cassation précise ici que « lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ».
Dans les espèces soumises à la Cour, ce sont les contrats de location financière qui ont été les premiers résiliés, alors que le plus souvent, c’est la situation inverse qui se présente (résiliation de la prestation de services, entraînant la caducité de la location financière). Malgré cela, la Cour maintient sa jurisprudence : la caducité en cas d’anéantissement d’un contrat interdépendant d’un autre joue dans les deux sens.
Elle précise en outre que si, dans ce cas, l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat de prestation de services ne peut jouer (en raison de la caducité automatique de ce contrat entraînée par la résiliation du contrat de location financière dont il est interdépendant), le co-contractant de la partie à l’origine de l’anéantissement des contrats peut toutefois rechercher la responsabilité pour faute de celle-ci, afin d’être indemnisé du préjudice que lui cause cette caducité.
Cette décision, rendue sous l’égide de l’ancien article 1134 du Code civil, nous semble transposable au nouveau régime issu de la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016. L’article 1186 al. 2 du Code civil dispose en effet que « Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie ». Cette caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement (C. civ., art. 1186 al.3).
Cass. com., 12 juil. 2017, n° 15-23552 et 15-27703