Plusieurs dispositions relatives au droit immobilier entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2018. En voici une rapide sélection.
Date d’affichage de la demande de permis de construire et de la déclaration préalable en mairie
La date d’affichage en mairie de la demande d’autorisation du pétitionnaire devra être mentionnée dans la décision octroyant le permis de construire, la non-opposition à déclaration préalable et le certificat d’autorisation tacite. Pour mémoire, cette date sert de référence, en cas de contentieux, pour apprécier l’intérêt à agir du requérant (C. urb., art. L. 600-1-1 et L. 600-1-3). La nouvelle formalité mise à la charge de l’administration permettra au bénéficiaire de l’autorisation, à l’auteur du recours et au juge de disposer d’une information décisive à laquelle ils n’avaient pas forcément accès et qui pouvait donner lieu à débats.
Cette mesure a vocation à s’appliquer aux demandes d’autorisation et déclarations préalables déposées depuis le 1er octobre 2018 mais aussi, en application d’une jurisprudence classique, aux instructions en cours à cette date (CE, 7 avr. 1976, n° 99013).
Réduction du risque contentieux pour les constructions achevées
L’article R. 600-3 du Code de l’urbanisme limite dans le temps la possibilité d’introduire un recours en annulation une fois la construction achevée. Le délai, initialement fixé à un an à compter de l’achèvement des travaux, est ramené à 6 mois pour sécuriser les pétitionnaires.
Désormais, le titulaire d’un permis de construire, d’un permis d’aménager, ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité de prouver qu’il a régulièrement procédé à l’affichage sur son terrain de ladite autorisation, ne sera plus soumis à un risque de recours des tiers au-delà d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement.
Cette mesure s’appliquera aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.
Avènement de l’attestation de non-recours
L’article R. 600-7 du Code de l’urbanisme permet au titulaire d’une autorisation d’urbanisme d’obtenir une attestation de non-recours auprès du greffe de la juridiction administrative susceptible d’être concernée. Ce certificat attestera de l’absence de recours, d’appel ou de pourvoi ou indiquera, à l’inverse, la date d’enregistrement d’un recours, appel ou pourvoi existant. Cette mesure entrera en vigueur le 1er octobre 2018.
Modification du champ d’application de l’obligation de notification des recours
Le champ d’application matériel de l’obligation de notification des recours fixée par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme évolue. Jusqu’à présent, le texte visait notamment les requêtes dirigées contre les décisions de non-opposition à déclaration préalable, de permis de construire, d’aménager ou de démolir ainsi que les certificats d’urbanisme. Il est désormais rectifié pour étendre l’obligation de notification aux recours introduits contre toutes décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol, ce qui inclut les refus de retrait ou d’abrogation et les refus de constat de caducité.
Pour mémoire, cette obligation de notification des recours aux intéressés concerne à la fois le recours administratif, le recours juridictionnel ainsi que le déféré préfectoral, mais également les demandes d’annulation ou de réformation d’une décision juridictionnelle rendue à la suite de ces recours (appel ou pourvoi en cassation).
Cette mesure s’appliquera aux requêtes engagées contre les décisions intervenues après le 1er octobre 2018.
Décret n° 2018-617, 17 juillet 2018, JO 18 juillet 2018
Signature électronique dans la commande publique
Un arrêté du 12 avril 2018 définit les modalités et l’utilisation de la signature électronique dans le cadre des procédures de la commande publique.
A compter du 1er octobre 2018, dès lors que la signature électronique sera requise par un acheteur public dans le cadre de ses consultations, ce dernier et les opérateurs économiques concernés devront se doter d’un dispositif de création de signature électronique et recourir à une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié.
Ce certificat devra être délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 dit « eIDAS » ou par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l’annexe I dudit règlement.
Toutefois, il est prévu que les certificats de signature conformes au référentiel général de sécurité (RGS) demeureront valables jusqu’à leur expiration.
Cet arrêté du 12 avril 2018 précise par ailleurs les formats de signature acceptés, les modalités du contrôle fonctionnel pour la procédure de vérification de la signature, ainsi que les modalités d’utilisation d’un parapheur électronique.
N.B. : Il est ici rappelé que la mise en œuvre d’une procédure dématérialisée deviendra obligatoire à compter du 1er octobre 2018 pour la majorité des marchés publics (D. n° 2016-360, 25 mars 2016, art. 40 et 41).
Arrêté 12 avril 2018, NOR : ECOM1800780A, JO 20 avril 2018
Article de Cécile BOIJART LAFONT publié également dans La Semaine juridique notariale et immobilière n° 39 du 28 septembre 2018