Un couple, marié sans contrat de mariage préalable engage une première procédure de divorce donnant lieu à une première ordonnance de non-conciliation à la suite de laquelle l’époux s’est désisté. Une nouvelle instance de divorce est engagée par l’épouse qui aboutit à une ordonnance de non-conciliation à la suite de laquelle l’assignation en divorce est déclarée irrecevable par jugement. Par la suite une troisième ordonnance de non-conciliation est rendue et le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture.
Les juges du fond fixent la date à laquelle les effets du divorce entre les époux remontent, à la date où la seconde ordonnance de non-conciliation a été rendue, ce que conteste l’époux qui souhaite que soit retenue la date à laquelle la première ordonnance de non-conciliation a été rendue.
La Cour de cassation confirme dans un arrêt du 25 mai 2016 qu’aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le juge peut, à la demande de l’un des époux, reporter la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Ils pouvaient donc, dans le cas présent la fixer à la date de la seconde ordonnance de non-conciliation.
Cass. 1ère civ., 25 mai 2016, n° 15-18573