Le loyer d’un local monovalent doit être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d’activité considérée.
Pour la Cour de cassation, la soumission du bail aux dispositions de l’article R. 145-10 du Code de commerce relatif à la fixation du loyer de locaux construits en vue d’une seule utilisation exclut l’application des dispositions de l’article R. 145-8 du même Code.
Pour rappel, ce dernier article dispose notamment que, pour la détermination de la valeur locative, les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Ainsi, après avoir constaté que le bail portait sur un bien loué en vue d’une seule utilisation au sens de l’article R. 145-10, susvisé, la Cour de cassation approuve la position des juges du fond qui ont retenu que le loyer devait être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d’activité considérée.
Cass. 3ème civ., 5 oct. 2017, n° 16-18059