La garantie décennale s’applique pour les désordres affectant un élément d’équipement, dissociable et installé sur l’existant lorsqu’il rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Un particulier confie la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur à une société, placée ensuite en liquidation judiciaire. Invoquant des dysfonctionnements, le particulier assigne le liquidateur judiciaire de la société ainsi que son assureur sur le fondement de l’article 1792 du Code civil relatif à la responsabilité décennale des constructeurs.
La cour d’appel rejette ses demandes, retenant que les éléments d’équipement bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas de la pompe à chaleur considérée par rapport à l’ouvrage constitué par la construction de la maison du particulier. Mais la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, considérant que « Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ».
Cet arrêt est important car il clarifie la position jurisprudentielle concernant l’application de la garantie des constructeurs en cas d’adjonction d’éléments d’équipements dissociables neufs à un bâtiment existant, comme la pose d’une pompe à chaleur par exemple. En effet, dans cette situation, la jurisprudence ne retenait pas systématiquement la qualification d’ouvrage, et pouvait exclure l’application de la garantie décennale (C. civ., art. 1792) et même celle de la garantie biennale (C. civ., art. 1792-3). Seule la responsabilité contractuelle (non soumise à assurance obligatoire) pouvait donc éventuellement jouer, à charge pour le maître d’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute du constructeur. Ce dernier se trouvait donc dans une situation différente selon que la pompe à chaleur avait été installée en même temps que la construction de son immeuble, ou postérieurement, et les décisions jurisprudentielles étaient variables.
Cette décision de la Cour de cassation vient donc clarifier la situation : le seul critère pris en compte est celui d’impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble. Peu importe que l’élément d’équipement soit dissociable ou indissociable, qu’il soit d’origine ou installé sur existant.
Cass., civ. 3ème, 15 juin 2017, n° 16-19640