En application du 4 de l’article 6 du Code général des impôts (CGI), les époux ou partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) font l’objet d’impositions distinctes dans certaines situations et, en particulier, lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit.
En ce qui concerne la condition tenant à la séparation de biens, les contribuables mariés par contrat soumis au régime de la séparation de biens assorti de la création d’une société d’acquêts doivent être regardés, pour l’application des dispositions précitées du 4 de l’article 6 du code général des impôts, comme séparés de biens (CE, arrêt du 19 décembre 2007, n° 291849).
Par ailleurs, le régime de la participation aux acquêts prévu à l’article 1569 du code civil (C. civ.) est assimilable au régime de la séparation de biens pour l’application du a du 4 de l’article 6 du CGI. En effet, le régime de la participation aux acquêts fonctionne, pendant la durée du mariage, comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. En conséquence, les personnes mariées sous le régime de la participation aux acquêts qui vivent séparément doivent faire l’objet d’impositions distinctes au même titre que les personnes séparées de biens qui ne vivent pas sous le même toit.
Bofip actualités, 3 juin 2016, IR-CHAMP