Le dépôt d’une déclaration d’affectation ne comportant aucun état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle peut justifier la réunion des patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Instituée par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) permet à tout entrepreneur individuel « d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale » (C. com., art. L. 526-6).
Cette technique, reposant sur la notion de patrimoine d’affectation, a pour but de préserver le patrimoine privé de l’entrepreneur des risques liés à l’exercice d’une activité professionnelle, en cloisonnant les différents patrimoines et en cantonnant notamment le gage des créanciers professionnels au seul patrimoine affecté.
Toutefois, la protection qu’apporte l’EIRL est loin d’être absolue, en témoigne un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 février dernier.
Au visa des articles L. 526-6 à L. 526-8, L. 526-12 et L. 621-2 al. 3 du Code de commerce, la Haute juridiction rappelle tout d’abord qu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit en effet affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et que la constitution de ce patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur.
Elle considère alors que le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue en conséquence un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Lorsque le choix de l’EIRL est fait, il convient d’être prudent et de faire preuve de rigueur, tant les obligations à respecter et les pièges à éviter sont nombreux. A défaut, le cloisonnement patrimonial que l’EIRL instaure risque bien de voler en éclat.
Cass. com., 7 fév. 2018, n° 16-24481