Selon le Conseil d’Etat, il résulte de la combinaison des articles 13, 14, 28 et 31 du CGI que, sauf disposition législative spécifique, seuls les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu foncier brut.
Or, en vertu de l’article 8 du CGI, en cas de démembrement de la propriété de parts d’une société de personnes détenant un immeuble donné en location, seul l’usufruitier de ces parts est soumis à l’impôt sur le revenu à raison de la quote-part correspondante des revenus fonciers perçus par la société, le nu-propriétaire n’étant pas regardé comme disposant d’un revenu à ce titre.
Par suite, les intérêts des emprunts contractés personnellement par le nu-propriétaire pour financer l’acquisition de la nue-propriété de ces parts ne peuvent être regardés comme une charge exposée en vue de l’acquisition ou la conservation d’un revenu foncier.
Dès lors, ces intérêts ne sont pas déductibles des revenus fonciers que l’intéressé percevrait à raison d’autres biens ou droits immobiliers.
Le Conseil d’Etat valide ainsi la position tenue par l’administration fiscale au BOFIP (BOI-RFPI-BASE-20-80, 12 sept. 2012, § n°160).
CE, 24 fév. 2017, n°395983