La notion de « holding animatrice » est extrêmement importante dans la mesure où elle permet de bénéficier de nombreux régimes fiscaux de faveur (exonération d’ISF au titre des biens professionnels, « pactes Dutreil » ISF et transmission, etc.). Dans la mesure où ces contours sont encore aujourd’hui imprécis, elle a conduit au développement d’un contentieux très dense, essentiellement basé sur des questions de preuve de l’animation.
Mais plus récemment, de nouvelles difficultés ont surgi, portant sur la notion même de « Holding animatrice ». En effet, l’administration fiscale n’hésite pas aujourd’hui à exiger d’une société holding animatrice qu’elle assure l’animation effective de l’ensemble de ses filiales et non pas seulement des sociétés dont elle a le contrôle effectif. A suivre cette position, la détention d’une participation minoritaire dans une filiale priverait la société holding de sa qualification d’animatrice, remettant ainsi en cause le régime de faveur dont se prévalait le contribuable.
Cette position vient cependant d’être infirmée par la Cour d’appel de Paris dans plusieurs décisions du 27 mars dernier. Les juges d’appel confirment ainsi la position du TGI de Paris, lequel avait estimé que la détention par une société holding d’une participation minoritaire dans une société non animée n’est pas de nature à exclure la qualification de « holding animatrice de groupe », dès lors que cette société holding a pour activité principale l’animation de filiales au sein desquelles elle détient une participation majoritaire (TGI Paris, 11 déc. 2014, RG n°13/06939).
Pour s’opposer à la position de l’administration fiscale, la Cour d’appel de Paris relève, tout comme le TGI avant elle, que la doctrine de l’administration n’exige pas expressément que l’intégralité des participations soit effectivement animée.
A ce jour, nous ignorons encore si l’administration fiscale a déposé un recours devant le Conseil d’Etat et quelle sera sa réaction face à ces nouvelles décisions. En présence de « sociétés holding animatrices », la prudence reste donc de mise.
CA Paris, Pôle 5 – Ch. 10, 27 mars 2017, n°15/02542 et 15/02544