Deux constructions qui, faute de liens physiques ou fonctionnels, ne forment pas un ensemble immobilier unique, peuvent faire l’objet de permis distincts.
Une société a acquis une unité foncière sur laquelle était implanté un immeuble de bureaux. Après division foncière, il est prévu la réhabilitation des bureaux existants et la construction d’un bâtiment neuf, physiquement distinct, en vue d’accueillir du logement social. En première instance, les autorisations d’urbanisme obtenues ont été annulées au motif que l’administration n’avait pas été en mesure de porter une appréciation globale sur l’ensemble du projet qui constituait un ensemble immobilier unique. Le tribunal avait mis en avant une démarche immobilière d’ensemble, l’existence d’une servitude de cour commune et une interdépendance en termes de choix architecturaux.
Selon le Conseil d’Etat, qui censure cette décision, deux constructions qui, faute de liens physiques ou fonctionnels, ne forment pas un ensemble immobilier unique, peuvent faire l’objet de permis distincts, le respect des règles d’urbanisme étant alors apprécié pour chaque projet pris indépendamment. Le Conseil d’Etat complète ainsi une jurisprudence antérieure (CE, 17 juillet 2009, n° 301615) qui avait consacré l’obligation d’obtenir une seule autorisation pour réaliser une opération constituée de plusieurs éléments, dès lors qu’ils forment un ensemble immobilier unique au regard des liens physiques ou fonctionnels qui les unissent.
CE, 28 déc. 2017, n° 406782