Un décret du 18 février 2021 apporte des précisions sur la demande de prolongation du délai de transformation ou de construction en locaux d’habitation, prévue à l’article 210 F du CGI.
La loi de finances pour 2021 a prorogé l’application du bénéfice de l’article 210 F du CGI de deux années, pour une vente réalisée jusqu’au 31 décembre 2022, et même jusqu’au 31 décembre 2024, si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente est régularisée d’ici le 31 décembre 2022 (art. 25) mais a également institué la possibilité pour la société de demander une prolongation de ce délai de 4 ans pour une durée n’excédant pas un an, faculté renouvelable une seule fois (Art. 27).
A ce titre, le nouvel article 46 quater-0 ZZ bis F de l’annexe III du CGI créé par le présent décret n° 2021-185 du 18 février dernier vient préciser les conditions dans lesquelles une prolongation, n’excédant pas un an, du délai de quatre ans de transformation ou de construction en locaux d’habitation, prévue à l’article 210 F du CGI, peut être demandée.
Ainsi, la demande initiale de prolongation du délai de quatre ans doit être formulée au plus tard trois mois avant l’expiration du délai. La demande doit préciser la consistance des travaux prévus dans l’engagement de transformation ou de construction, et les motifs pour lesquels ces travaux ne seront pas achevés dans le délai initial. Elle doit être adressée au directeur départemental des finances publiques (DDFIP), ou du directeur régional le cas échéant (DRFiP) du lieu de situation de l’immeuble concerné.
La demande de renouvellement de la prolongation doit être formulée, dans les mêmes conditions, au plus tard trois mois avant l’expiration de la prolongation initiale.
On rappellera que l’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande de prolongation vaut acceptation.
Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication.
Décret n° 2021-185, 18 févr. 2021, JO 20 févr. 2021