Le Conseil d’Etat s’est prononcé hier pour la première fois sur la notion de holding animatrice de groupe.
Le Conseil d’Etat s’est prononcé hier pour la première fois sur la notion de holding animatrice de groupe. Il s’agissait en l’espèce de déterminer si la cession des parts d’une société pouvait bénéficier de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du CGI applicable en matière de plus-values réalisées par des dirigeants partant à la retraite.
Au cas d’espèce, trois éléments méritaient d’être relevés :
- L’objet social de la société prévoyait expressément que la société animait son groupe ;
- La société n’avait pas conclu de convention d’animation avec ses filiales, mais seulement des conventions d’assistance administrative en matière de stratégie et de développement, et suite à la perception d’importants dividendes, la valeur des filiales ne représentait plus que 56,2 % de l’ensemble de son actif, voire moins de 50 % en raisonnant en valeur historique ;
- L’administration contestait le caractère animateur de la holding en raison de l’absence de convention d’animation et de ce que la prépondérance de liquidités issues des dividendes dans son actif était constitutive d’une activité civile exercée à titre principal.
Le Conseil d’Etat lui donne tort.
Il définit les sociétés holding animatrices comme les sociétés qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.
Il apporte également les précisions suivantes :
- L’existence d’une convention d’animation n’est pas indispensable dans la mesure où il ressort des éléments de fait que la société assurait l’animation effective des filiales, devant aller au-delà de l’exercice des attributions tirées de la seule qualité d’actionnaire.
- La notion d’activité principale dépend du rapport entre la valeur réelle de la participation animée et de celle des autres actifs sans qu’il y ait lieu de vérifier le critère du chiffre d’affaires.
CE 3e, 8e, 9e et 10e ch. réunies, 13 juin 2018, n° 395495