La prescription biennale s’applique à l’action du promoteur immobilier en paiement du solde du prix de l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement.
La Cour Suprême a retenu que l’article L 218-2 du Code de la consommation, lequel dispose que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, est un texte de portée générale, et qu’en l’absence de dispositions particulières, il a vocation à s’appliquer à l’action du promoteur en paiement du solde du prix de l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement.
Cass. 3ème civ., 26 oct. 2017, n° 16-13591