La valeur rapportable au titre de la donation indirecte d’un fonds de commerce est fixée en proportion du capital détenu par l’héritier débiteur.
Dans un arrêt du 24 janvier dernier, la Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter des précisions quant au rapport des donations indirectes réalisées par le biais de l’interposition d’une société. Un homme avait confié la location-gérance d’un fonds de commerce à une société dont son fils était associé. Le contrat de location-gérance a pris fin sans que le fonds de commerce n’ait été restitué à son propriétaire, ce que le de cujus admet dans un codicille à son testament.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir décidé que l’interposition de la société ne faisait pas obstacle au rapport à la succession de la donation, mais censure l’arrêt en ce qu’il fixe la valeur rapportable au titre de la donation indirecte du fonds de commerce à la valeur du fonds lui-même, alors qu’en cas d’interposition d’une société dont l’héritier débiteur du rapport est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu’il détient.
La décision est logique sur les deux aspects qu’elle évoque. D’abord, quant à la qualification de la donation indirecte, puisqu’il y a bien appauvrissement du donateur, enrichissement corrélatif du donataire, et que le codicille, selon la Cour d’Appel démontrait l’existence d’une intention libérale. Ensuite, quant à l’obligation au rapport, puisque l’article 843 fait obligation aux héritiers de rapporter les donations faites sans dispense de rapport, y compris s’il s’agit de donations indirectes. Et enfin, quant à l’évaluation du rapport, puisque le donataire ne s’est pas enrichi de la valeur du fonds, mais de l’accroissement de valeur de ses parts de la société dû à l’absence de restitution du fonds de commerce.
Cass. 1ère civ., 24 janv. 2018, n° 17-13017