Dans le cas où l’affichage n’a pas fait courir le délai de recours, un recours contentieux en vue de l’annulation d’une autorisation d’urbanisme n’est pas recevable au-delà d’un délai de six mois, à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement alors même que le délai raisonnable n’aurait pas expiré.
Pour mémoire, l’arrêt d’assemblée Czabaj en date du 13 juillet 2016, n° 387763, avait permis au Conseil d’État de dégager un principe de « délai raisonnable » selon lequel, ne pouvaient être remises en cause sans condition de délai, des situations consolidées par l’effet du temps.
Dans cet arrêt, le Conseil d’État avait approuvé le tribunal administratif de Versailles d’avoir rejeté, au nom du principe de sécurité juridique, un recours introduit plus de six ans après la délivrance d’un permis de construire.
Les juges du Palais Royal avaient ainsi énoncé que, « dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du C. urb., n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain ».
Selon le Conseil d’État et sauf circonstance particulière, ce délai raisonnable ne doit pas excéder 1 an.
Par ailleurs, l’article R. 600-3 du C. urb. dispose qu’aucune action en vue de l’annulation d’une telle autorisation d’urbanisme n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois, à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement.
Dans un arrêt du 9 novembre 2018, le Conseil d’état estime « qu’il résulte […] de l’article R. 600-3 du C. urb. « qu’un recours présenté postérieurement à l’expiration du délai qu’il prévoit n’est pas recevable, alors même que le délai raisonnable […] n’aurait pas encore expiré ».
Ceci va dans le sens de la réforme opérée par la loi Élan, pour restreindre des recours contre les autorisations d’urbanisme, puisque l’article 80 de la loi Élan ajoute à l’article L. 600-3, in limine, « qu’ un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir, ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort ».
CE, 9 nov. 2018, n° 409872