L’administration fiscale précise dans le cadre de la réduction d’impôt « Pinel » que la notion de bâtiment d’habitation collectif implique la réalisation de plus de deux logements.
Pour mémoire, l’article 161 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et l’article 169 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ont modifié respectivement le A et le 1° du B du I de l’article 199 novovicies du CGI en limitant le bénéfice de la réduction d’impôt « Pinel » aux logements que le contribuable acquiert neuf, en l’état futur d’achèvement ou qu’il fait construire, situés dans un bâtiment d’habitation collectif.
Le BOFIP précise désormais la notion de bâtiment d’habitation collectif, en faisant notamment une référence au rescrit administratif en date du 17 décembre 2020 qui avait déjà précisé que n’étaient pas éligibles à la réduction d’impôt « Pinel » des villas individuelles construites au sein d’une copropriété ou des villas construites de manière jumelée voire en bande.
Ainsi, un bâtiment d’habitation collectif s’entend d’un immeuble d’habitation autre qu’un bâtiment individuel au sens de l’article L. 231-1 du CCH. Cet article, relatif au contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan, définit le bâtiment individuel comme celui ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage. A contrario, la notion de bâtiment d’habitation collectif nécessite donc la réalisation d’un nombre minimal de logements, qui doit obligatoirement être supérieur à deux.
En outre, pour recevoir la qualification de collectif, ces logements doivent être groupés dans un seul et même bâtiment. Certes, ce regroupement n’implique pas nécessairement la superposition verticale des logements, ces derniers pouvant également être alignés ou en bande. Toutefois, quelle que soit la configuration des logements, la construction doit se présenter comme un seul bâtiment caractérisé par une unité de structure (fondation, toiture, gros œuvre, etc.).
Ces dispositions s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, étant rappelé que la date de réalisation de l’investissement s’entend :
- s’agissant de l’acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, de celle de la signature de l’acte authentique d’achat ;
- s’agissant du logement que le contribuable fait construire, de celle du dépôt de la demande de permis de construire.
Bofip Actualités, 21 juin 2021, BOI-IR-RICI-360-10-30