Les renonciations à préempter intervenues avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR, soit le 27 mars 2014, n’ont pas de durée de validité.
Un député questionne la ministre du logement au sujet de l’application de l’article L.213-8 al.2 du code de l’urbanisme, modifié par la loi Alur. Cet article dispose que « si le propriétaire n’a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l’article L. 213-2 ». Il demande si ce dispositif et le délai de trois ans qu’il comporte s’appliquent aux déclarations d’intention d’aliéner (DIA) délivrées antérieurement au 27 mars 2014 (date de publication de la loi). Si oui, une procédure en cours contre un permis de construction obtenu sur une parcelle objet d’une DIA suspend-elle ce délai de trois ans.
En réponse, la ministre indique qu’en l’absence de mesures d’application transitoire, les lois nouvelles sont d’application immédiate tant aux situations juridiques nées après leur entrée en vigueur qu’aux procédures en cours.
Ce principe est fixé par l’article 2 du code civil. La cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 1932 a eu à se prononcer sur la portée du principe en considérant que « si toute loi nouvelle régit, en principe, les situations établies et les rapports juridiques formés dès avant sa promulgation, il est fait échec à ce principe par la règle de la non-rétroactivité des lois formulée par l’article 2 du code civil, lorsque l’application d’une loi nouvelle porterait atteinte à des droits acquis sous l’empire de la législation antérieure ». La renonciation à préempter délivrée par le titulaire du droit de préemption à un propriétaire foncier, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Alur, constitue, pour ledit propriétaire, un droit acquis sous l’empire de la précédente législation. Au cas d’espèce, il est bien fait échec à l’application des dispositions nouvelles. ».
A la lecture de cette réponse, il y aurait lieu de considérer que les renonciations à préempter intervenues avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR (soit avant le 27 mars 2014) n’ont pas de durée de validité. Cette position n’est toutefois pas partagée par l’ensemble de la doctrine. La prudence reste donc de mise.
Rép. min. n° 57336, JOAN 21 mars 2017