Une société holding est une société qui ne se caractérise pas par une forme sociale particulière, mais dont l’objet social est de détenir des titres d’une ou de plusieurs autres sociétés. Ce mode de détention de titres sociaux n’est plus réservé aux grands groupes et constitue un mode de détention ordinaire, permettant ainsi, dans un cadre familial, de favoriser une transmission tant à titre professionnel que patrimonial. On distingue deux types de holding : ceux dits « purs » ou « passifs » qui ne font que détenir des titres de ceux qui sont « animateurs « .
La qualification de « holding animatrice » est, à ce jour, incertaine. L’absence de définition précise et commune de la notion d’animation, est source de grandes difficultés, tant pour les chefs d’entreprise que pour les professionnels du droit et du chiffre. En effet, à cette notion de société holding dite « animatrice « , sont attachés bon nombre de régimes fiscaux de faveur. Il en est ainsi notamment en matière d’impôt sur le revenu (abattement sur les plus-values de cession de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés…), de droits de mutation à titre onéreux (abattement de 300.000 euros sur les droits de mutation en cas de cession d’entreprises aux salariés), de droits de mutation à titre gratuit (abattement de 75 % sur les mutations par donation ou succession, paiement différé et fractionné sur quinze ans des droits de donation ou succession dus lors de la transmission de l’entreprise), et enfin d’impôt de solidarité sur la fortune (exonérations des titres qui sont des biens professionnels…). Ainsi, il est évident que la qualification de société holding animatrice présente un intérêt tout particulier qui ne peut souffrir d’incertitude dans sa définition.
A l’origine, il s’agissait d’une création de l’administration fiscale à travers une instruction du 27 septembre 1978. Cette notion de société holding animatrice a été légalisée, pour la première fois, en 2011, en matière d’ISF, à travers l’article 885-O V bis du Code général des impôts, qui dispose que « pour l’application du présent article, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ». Ainsi, le critère essentiel et déterminant est la participation à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales (la Cour de cassation, par un arrêt du 2 juin 1992, a précisé que le groupe pouvait n’être constitué que par une seule filiale). A titre subsidiaire, la société doit fournir des prestations de services spécifiques. Ainsi, il faut établir que le holding exerce une fonction réelle de direction des filiales qu’il contrôle. Il doit s’assurer régulièrement que les orientations stratégiques qu’il définit sont respectées par les filiales. Le fait de contrôler une filiale est une condition essentielle mais pas suffisante. Elle doit être dotée de moyens minimaux ou de services spécifiques pour assurer une animation suffisante.
Lors d’une conférence, le 10 juin 2013, l’administration fiscale a donné une définition très restrictive de la notion de société holding animatrice, créant un doute sur certains éléments qui semblaient acquis.
Nicolas Dupouy
Notaire à Juillan et Ossun, membre du Groupe Monassier
Article paru dans Les Echos, le 15 avril 2016
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