Le sort des biens acquis en cours d’instance va dépendre de l’état d’avancement de la procédure de divorce. Toutes les précautions qui pourront être prises n’auront d’effet que si le divorce est prononcé et devenu définitif.
Le mandat de protection future a été créé pour permettre à toute personne d’anticiper et d’organiser son éventuelle dépendance future.
La vieillesse et donc la dépendance, qu’elle soit physique, intellectuelle ou juridique, sont un réel enjeu de ce siècle.
Nous vivons de plus en plus vieux (en moyenne 87 ans pour les femmes et 82 ans pour les hommes), mais souvent avec des maladies encore méconnues il y a vingt ans (Alzheimer, Parkinson, etc.).
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Jusqu’à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi créant le mandat de protection future, ces situations se résolvaient par la mise en place d’une sauvegarde de justice, d’une curatelle, ou d’une tutelle.
Le mandat de protection future a été créé pour permettre à toute personne d’anticiper et d’organiser son éventuelle dépendance future.
Ce type de mandat répond au réel besoin de désengorger les tribunaux. De plus, le choix du ou des mandataires appartient exclusivement à celui qui en est à l’initiative, ce qui va dans le sens d’une meilleure acceptation de la cause.
Rappel de la définition : le mandat de protection future est l’acte par lequel une personne organise à l’avance sa protection et celle de ses biens. Elle désigne la ou les personnes qui seront chargées de la représenter lorsque son état de santé (physique ou mental) ne lui permettra plus de le faire elle-même.
Ce mandat organise une protection juridique sur mesure de la personne vulnérable et de son patrimoine. Il peut même contenir la volonté de la personne sur les soins de fin de vie.
Qui nommer ?
Ce sera souvent un membre proche de la famille, ce qui sécurisera la personne à l’initiative du mandat en rendant moins difficile l’acceptation de la mise en oeuvre dudit mandat le moment venu.
Il sera possible de nommer deux personnes, l’une pouvant avoir pour mission la gestion du patrimoine et l’autre ayant la main sur les décisions liées à la fin de vie.
Pour soi ou autrui
Pour soi, une personne majeure peut désigner à l’avance une ou plusieurs personnes qui la représenteront dans les actes de la vie civile en cas d’inaptitude.
Pour autrui : des parents peuvent organiser à l’avance la protection juridique d’un enfant incapable en désignant la personne qui sera chargée de sa protection. Dans ce cas, le mandat sera obligatoirement établi en la forme authentique.
Forme de l’acte et pouvoirs du mandataire
Pour être efficace, le mandat doit être écrit et accepté par le mandataire du vivant du mandant.
Selon que le mandat sera établi par acte authentique ou sous seing privé, les pouvoirs seront différents : avec le mandat authentique, les pouvoirs seront plus étendus, allant jusqu’à la vente de biens immobiliers (à l’exclusion de la résidence principale); alors que le mandat sous seing privé ne permettra que les décisions concernant la gestion du patrimoine (consentir un bail, gérer les revenus).
La mise en œuvre
Lorsque le mandant n’a plus la capacité de gérer seul sa situation personnelle et patrimoniale, le mandat sera mis en œuvre au vu d’un certificat médical (délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste établie par le procureur de la république). Il produira alors tous ses effets.
Le contrôle
Le mandant désignera également une personne qui contrôlera le mandataire. En cas de difficultés, le juge des tutelles pourra être saisi. Il pourra aller jusqu’à prononcer la révocation du mandat.
Conclusion : à acte important, conseil avisé et autorisé.
François Barthelet
Notaire associé à l’office notarial de Saint-Priest, membre du Groupe Monassier
Article paru dans les Echos, le 26 février 2016
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